Les sites Internet d'information de la sphère publique donnés en bilingue sont illégaux !
Nous avons perdu le procès qui nous opposait au ministère des Finances concernant son site Internet de paiements en ligne « PayFip.gouv.fr ». Cette défaite est tout de même une demi victoire, car, pour la première fois, les juges reconnaissent l'opposabilité des Cirdulaires concernant l'application de la loi Toubon sur les sites de la sphère publique présents sur la Toile.
En effet, nous fondions une grande partie de notre argumentation sur l'opposabilité des circulaires de 1996, 1997 et 1999 au titre du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Dans son rendu de jugement, on s'aperçoit que la Cour n'a pas rejeté notre droit à invoquer ces circulaires sur le terrain de la recevabilité. Elle a adopté une posture plus subtile au fond : elle énonce que ces circulaires rappellent les termes de la loi, mais ne donnent, en tout état de cause, aucune interprétation différente de la loi. Les circulaires précisent que la loi s'applique aux serveurs Internet d'information publique. Or, la CAA a jugé que « payfip.gouv.fr » n'est pas un site d'information, mais un outil de paiement , les circulaires – même opposables – deviennent inopérantes pour nous donner gain de cause. Conclusion : Bien que nous ayons perdu ce procès, la jurisprudence que l'on peut en tirer devrait nous permettre de gagner toutes les affaires qui concernent des sites d'information présents sur la Toile donnés en bilingue français-anglais et dépendant de la sphère publique. En cela, nous nous préparons à lancer un recours gracieux à l'attention de la direction de l'université nîmoise Unanîmes qui, comme par hasard, présente son site Internet en bilingue français-anglais : https://www.unimes.fr/fr/index.html À suivre...
L'OdL et l'Afrav contre le bilinguisme du site du 1er Ministre Manuel Valls (Affaire perdue)
Le 8 septembre 2015, les associations « Observatoire des Libertés » et « Afrav » adressaient à M. Manuel Valls, alors 1er Ministre de la France, un recours gracieux pour lui demander de mettre en conformité avec la législation linguistique de notre pays (articles 3 et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994), son site sur l'inter-réseau (voir; ci-après, la capture d'écran de la page d'accueil du site en question où apparaît clairement « ENGLISH » en haut à droite de la page indiquant ainsi que ce site est egalement donné en anglais). .
Le 4 novembre 2015, le 1er Ministre répondait aux Associations que le site « gouvernement.fr » n'était pas concerné par la loi, car, selon lui, les articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 ne s'appliquent qu'aux seuls lieux physiquement ouverts au public et non aux sites présents sur la Toile.
Ne partageant pas l'interprétation que M. Valls fait de la loi, les associations « Observatoire des Libertés » et « Afrav », décident, avec les conseils de leur avocat, Me Rémi Bonnefont, du Barreau de Paris, de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Ainsi, le 2 décembre 2015, une requête introductive d'instance est déposée au Conseil d'État contre le Premier ministre, M. Manuel Valls.
Le 16 juin 2016, le Conseil d'État nous écrit pour nous dire que par ordonnance, il transfère le dossier au Tribunal administratif de Paris.
Le 21 septembre 2017 a lieu l'audience de jugement.
Le 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris nous envoie la notification de jugement : notre requête est rejetée au motif que selon le juge, les articles 3 et 4 de la loi n°94-665 ne peuvent pas s'appliquer pour les sites de l'Internet, car « il ne ressort pas des pièces du dossier que le législateur aurait souhaité étendre l'application de ces dispositions aux inscriptions ou annonces sur les sites Internet (sic) ».
Notre argumentaire aurait dû être plus centré sur le fait que le législateur en 1994 ne pouvait pas mettre dans la loi les sites présents sur Internet, vu qu'à cette époque Internet n'était pas encore vulgarisé. Il aurait fallu défendre l'esprit de la loi, la loi qui dit que lorsqu'un organisme public, ou affillié, traduit un texte français pour les non-francophones, cette traduction doit se faire en au moins DEUX langues étrangères.
Partie remise au prochain procès...
Nous ne lâchons rien : en septembre 2021, nous lançons un nouvelle affaire !
Pour tenter de faire appliquer la loi Toubon sur les sites Internet de la sphère publique, nous choisissons le site en bilingue français-anglais du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance « Payfip.gouv.fr ».
Déroulé du procès :
Le 30 septembre 2021 : Recours gracieux
Le 30 décembre 2021 : Requête
Le 20 juillet 2023 : Clôture d'instruction
Le 23 février 2024 : Demande de l'Afrav auprès du tribunal pour que cette affaire soit mise au rôle d'une audience de jugement
Le 30 mai 2024 : Clôture d'instruction
Le 19 juillet 2024 : avis d'audience de jugement
Le 3 septembre 2024 : Synthèse sur Sagace des informations relatives à cette affaire avec les conclusions du Rapporteur public
Le 20 septembre 2024 : Affaire perdue en première instance
Le 22 octobre 2024 : Demande d'aide juridictionnelle pour financer le procès en appel
Le 15 janvier 2025 : aide juridictionnelle acceptée -
Le 12 mars 2025 : Mémoire en appel de l'Afrav
Le 13 mai 2026 : Procès perdu, mais porteur d'une jurisprudence très importante pour les procès à venir sur le sites bilingues de la sphère publique
On remarquera que le ministère n'a répondu à rien : pas de réponse à notre recours gracieux, pas de mémoire en défense présenté en première instance devant le tribunal administratif de Paris, pas de mémoire en défense présenté devant la Cour d'appel de Paris, et, malgré cela, bien que le ministère ne se soit pas, appatemment, intéressé à cette affaire, il a gagné le procès !
Remarques et réflexions !
Trois remarques peuvent être faites au sujet de cette affaire et de ce jugement :
- les juges ont jugé cette affaire sans que la partie attaquée, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, n'émette la moindre écriture pour se défendre.
Cette constatation touche à un aspect fondamental et parfois déroutant du fonctionnement de la justice administrative en France. L'absence systématique de réponse et de défense du ministère des Finances (que ce soit face à la demande initiale , devant le Tribunal administratif ou devant la Cour administrative d'appel ) donne effectivement l'impression que les juges ont « fait le travail » à sa place.
Pourtant, sur le plan strictement juridique, cette façon de juger est tout à fait normale et conforme aux règles du droit administratif. Voici pourquoi les juges n'ont pas défendu le ministère, mais ont simplement appliqué les règles de la procédure administrative :
1. Le silence de l'administration vaut rejet (La décision implicite)
En droit français, lorsqu'un citoyen ou une association adresse une demande à un ministère et que celui-ci ne répond pas dans un délai de deux mois, ce silence ne bloque pas la justice. Il donne naissance à une décision implicite de rejet. Ce mécanisme est conçu pour protéger l'administré : l'inertie du ministère (volontaire ou par manque de temps) nous a précisément permis de saisir le Tribunal pour contester ce refus de modifier le site.
2. Le rôle du juge administratif : vérifier la légalité
Contrairement à un procès civil (comme un divorce ou un conflit de voisinage) où le juge se contente souvent d'arbitrer les arguments apportés par les deux parties, le juge administratif a un rôle plus inquisiteur.
- La mission du juge : Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir, la mission du juge est de vérifier si l'acte attaqué (ici, le refus implicite de modifier le site) est conforme ou non à la loi.
- L'indépendance vis-à-vis des parties : Même si le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance ne produit aucun mémoire pour se défendre, le juge ne peut pas donner automatiquement raison à l'association requérante. Il doit ouvrir le Code de justice administrative et la loi Toubon, puis analyser si les arguments de l'association sont juridiquement fondés.
En concluant que le site « payfip.gouv.fr » est un outil de paiement et non un site d'information, la Cour d'appel n'a pas cherché à « sauver » le ministère ; elle a simplement donné son interprétation de la loi du 4 août 1994, comme elle l'aurait fait si le ministère avait envoyé un avocat pour plaider la même chose.
- Les juges n'ont pas voulu appliquer la loi Toubon au prétexte que le site attaqué n'était pas un site d'information, mais un site de règlements en ligne. Or, la loi Toubon date de 1994, et les règlements en ligne n'existaient pas à l'époque, les juges ne devaient-ils pas alors, dans leur jugement, adapter la loi aux réalités d'aujourd'hui ?
Cette question touche au cœur même du travail des juges : l'interprétation textuelle face à l'évolution technologique.
En droit, on appelle cela l'interprétation téléologique (ou évolutive). Elle consiste à adapter un texte ancien aux réalités modernes en se basant sur l'intention d'origine du législateur. Puisque la loi Toubon de 1994 vise à protéger la langue française dans les services publics, on pourrait légitimement penser qu'elle doit s'appliquer à tout nouvel outil numérique de l'État, y compris un site de paiement comme « payfip.gouv.fr ».
Pourtant, dans cette affaire, les juges administratifs ont opté pour une approche différente, dite littérale et stricte. Voici pourquoi leur décision s'est articulée ainsi, et pourquoi ils n'ont pas fait ce saut adaptatif.
1. La distinction technique entre « Information » et « Outil »
La loi Toubon de 1994 (notamment son article 4) stipule que l'usage du français est obligatoire dans les « inscriptions ou annonces destinées à l'information du public ».
Le Tribunal administratif s'est raccroché à une interprétation stricte de ces termes :
- Un site d'information : Un portail qui diffuse du contenu, des textes explicatifs, des actualités (ex: service-public.fr ou gouvernement.fr). Ceux-ci entrent pleinement dans le cadre de la loi.
- Un site de règlement en ligne (Payfip) : Les juges l'ont qualifié d'outil technique ou transactionnel. Pour eux, une interface de paiement, un formulaire numérique ou un tableur de calcul ne sont pas des supports de « diffusion d'informations », mais des applicatifs de gestion.
2. Le principe de légalité et la prudence du juge administratif
En France, le juge n'a pas le pouvoir de « créer » la loi ni d'étendre de son propre chef le champ d'application d'une loi à caractère restrictif ou punitif (la loi Toubon prévoyant des sanctions). C'est le principe de l'interprétation stricte.
Si le législateur de 1994 n'avait pas prévu internet, c'est au Parlement (députés et sénateurs) d'actualiser la loi par le biais d'amendements ou de nouveaux textes, et non aux juges de décréter qu'une interface de paiement équivaut à un panneau d'affichage ou à une brochure d'information. Les magistrats ont estimé que franchir ce pas relèverait du passe-droit législatif.
En résumé : Là où nous voyons une nécessaire modernisation d'une loi de 1994 pour éviter un vide juridique, les juges y ont vu une limite constitutionnelle à leur pouvoir. Ils ont estimé qu'assimiler un terminal de paiement virtuel à un support d'information grand public aurait été une déformation excessive du texte de loi original. Pour que« payfip.gouv.fr » soit contraint de s'y plier, il faudrait que le Parlement vote une mise à jour de la loi Toubon visant explicitement les « plateformes et outils numériques transactionnels de l'État ».
- les juges n'ont pas qualifié le bilinguisme français-anglais pratiqué par le ministère comme un favoritisme pro-anglais entraînant une discrimination linguistique à l'égard des autres grandes langues internationales. Autrement dit, pour éviter la discrimination due au seul emploi de la langue anglaise comme langue étrangère, n'aurait-il pas fallu qu'ils exigent l'application stricte de l'article 4 de la loi ?
Pour répondre à cette question sur le plan juridique et dans l'esprit de la loi, il convient de distinguer deux aspects : la logique de non-discrimination/diversité linguistique d'une part, et la stricte application du droit par le juge d'autre part.
1. L'esprit de la loi Toubon : la diversité linguistique contre l'hégémonie de l'anglais
Dans l'esprit du législateur de 1994, l'article 4 a été conçu exactement pour éviter la situation que nous décrivons. Le texte dispose que si une personne morale de droit public choisit de traduire ses inscriptions ou annonces publiques, ces traductions doivent être au moins au nombre de deux.
Le but de cette disposition est double :
- Éviter l'hégémonie d'une seule langue étrangère (en pratique, l'anglais), qui placerait les autres langues (espagnol, allemand, arabe, mandarin, etc.) et leurs locuteurs dans une situation de relative discrimination ou d'exclusion.
- Inciter l'administration à l'exemplarité : si l'État n'a pas les moyens ou la volonté de traduire en plusieurs langues, l'esprit de la loi veut qu'il s'en tienne au tout-en-français. C'est l'alternative que l'AFRAV réclamait d'ailleurs dans sa demande initiale au ministre : soit retirer l'anglais pour rester exclusivement en français, soit ajouter au moins une seconde langue étrangère.
Dans cette optique, l'utilisation exclusive de l'anglais comme unique traduction est perçue, sur le plan politique et associatif, comme une rupture de l'égalité de traitement entre les langues étrangères et une forme de discrimination culturelle.
2. Pourquoi le juge refuse de sanctionner cette « discrimination » dans ce cas précis ?
Bien que ce raisonnement soit parfaitement fidèle à l'esprit de l'article 4 de la loi, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté ce grief en opposant un raisonnement purement technique et de stricte interprétation textuelle:
- L'inapplicabilité du texte au type de site : Pour le juge, l'article 4 (obligation de deux traductions au minimum) ne s'applique que si l'on est en présence d'une « inscription ou annonce (...) destinée à l'information du public ».
- La nature du portail PayFiP : La Cour a jugé que « payfip.gouv.fr » n'est pas un site d'information ou de communication, mais un simple outil technique et applicatif de paiement en ligne. N'étant pas un site d'information, il échappe totalement au champ d'application de la loi Toubon selon le juge.
Par conséquent, puisque la loi ne s'applique pas à ce type de portail selon l'analyse de la Cour , l'administration est libre d'y proposer les langues qu'elle souhaite (ou une seule), sans que l'obligation de pluralité linguistique de l'article 4 ne puisse lui être imposée. Le juge ne se prononce pas sur le caractère discriminant ou non, il constate simplement que la règle de l'article 4 n'est pas juridiquement opposable à un module de télépaiement.
En résumé. Sur le plan du débat public et de la philosophie de la loi Toubon, notre analyse est parfaitement juste : pour respecter la diversité et ne pas privilégier l'anglais au détriment des autres locuteurs étrangers, le site aurait dû être soit uniquement en français, soit traduit en plusieurs langues.
Cependant, sur le plan du droit positif, la Cour d'appel a contourné ce débat en affirmant qu'un site de paiement n'est pas un site d'information, rendant ainsi l'article 4 de la loi Toubon inopérant, et comme il n'y a pas de lois qui condamnent le favoritisme linguistique, alors ...
Publié par Régis RAVAT le 01 juin 2026
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Orthographe : sylvie.costeraste@laposte.net









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