Le Conseil d'État permet le massacre de la langue française !
Le mercredi 31 décembre 2025, la commission d'admission du Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas lieu que notre recours en cassation passe devant les juges du Conseil d'État pour être jugé sur le fond, cela au prétexte que les jugements en 1ère instance et à la Cour administrative d'appel que nous avons perdus, suffisaient à fermer l'affaire.
Pourtant, à lire la décision de la commission d’admission du Conseil d'État, on s'aperçoit qu'elle n'a pas tenu compte de ce qui a motivé notre pourvoi en cassation : l'emploi de l'écriture inclusive est une atteinte à la neutralité, la neutralité qui pourtant doit être la règle pour tout ce qui touche à la sphère publique. Et c'est cette atteinte à la neutralité qui n'a pas été, ou mal évoquée, par les juges de 1ère instance et d'appel qui a, précisément, justifié et motivé notre pourvoi en cassation.
Nous estimons donc que nous avons été mal jugés, que notre droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable qui sont des principes fondamentaux garantis notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et par la Constitution française (les articles 16 (DDHC) et 66 de la Constitution de 1958), ont été bafoués. De notre avocat, Me Baptiste Jalinière : Après réflexions, les conditions dans lesquelles l’affaire a été jugée pourraient donner prises à des critiques et une dernière action en justice pourrait être envisagée devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Deux points en particulier mérite d’être soulignés : - sur la forme, la contestation de l’AFRAV n’a pas fait l’objet d’une vraie instruction et elle n’a donc pas eu pleinement accès à un prétoire pour entendre sa cause. L’article 6 de la CEDH pourrait ainsi être mobilisé. La procédure d’admission des pourvois devant le Conseil d’État a déjà été validée, dans son principe, par la Cour EDH. Néanmoins, dans les conditions particulières de l’espèce, il pourrait être soutenu que la façon dont cette procédure a été conduite a bien méconnu l’article 6 ; - sur le fond, en effet, il convient de souligner que, même si l’on admet le principe posé par la CAA et rappelé par le Conseil d’État selon lequel l’usage du point médian n’est pas « systématiquement » de nature à révéler une prise de position politique, il faut aussi admettre que, dans certaines circonstances particulières, un tel usage peut révéler une telle prise de position. Or, tel était précisément le cas en l’espèce et tel était précisément ce que nous faisions valoir tant dans nos écritures d’appel que dans notre pourvoi. En effet, la décision de faire graver les plaques en écriture inclusive a été prise dans un contexte où le débat public sur l’écriture inclusive était extrêmement actif (la décision est contemporaine du dépôt d’un projet de loi à ce sujet, d’une circulaire gouvernementale portant sur ce point, d’une prise de position publique de l’Académie française et de nombreux articles de presse sur le sujet). Ces circonstances font apparaître une situation contraire à un principe qui est pourtant cher aux thuriféraires de l’écriture inclusive, à savoir le principe d’État de droit, lequel implique au premier chef que l’État respecte les normes qu’il s’est fixé et mette en place des procédures permettant de faire respecter ces normes (en l’espèce, la norme est le principe de neutralité des services publics). Nous pouvons donc envisager de déposer une requête devant la Cour EDH pour tenter de faire condamner la France en raison de la façon dont cette affaire a été jugée par le Conseil d’État. Il nous faut réfléchir de façon plus approfondie au droit substantiel qui pourrait être invoqué devant la Cour EDH, au-delà du droit procédural garanti par l’article 6 de la Convention. (à suivre...)
« Pourquoi la décision de la mairie de Paris aurait dû être annulée » !
FIGAROVOX/TRIBUNE- Le Conseil d’État a rejeté le recours en cassation de l’association Francophonie Avenir à propos de l’usage de l’écriture inclusive par la mairie de Paris. Pourtant, la municipalité a clairement voulu positionner le service public dans un débat politique, dénonce Baptiste Jalinière, avocat de l’association.
Baptiste Jalinière est avocat en droit public au barreau de Paris. Il est l’avocat de l’association Francophonie Avenir, dont le recours en cassation devant le Conseil d’Etat à propos de l’usage de l’écriture inclusive par la mairie de Paris a récemment été rejeté.
Les tentatives de modification du langage par l’idéologie néo-progressiste agitent le débat public depuis une quinzaine d’années. Sous l’appellation d’écriture « inclusive », ces tentatives ont franchi la porte des prétoires à plusieurs reprises. La décision rendue par le Conseil d’État le 31 décembre 2025 à propos des plaques commémoratives gravées en écriture inclusive par la mairie de Paris est la dernière étape de ce débat mais laisse un goût d’inachevé : elle a été rendue au terme d’une procédure expéditive et alors même que la question était posée sous un angle inédit.
Contrairement à ce qui a été écrit, le caractère contestable et novateur de cette décision ne réside pas dans le fait que l’appartenance de l’écriture inclusive à la langue française aurait été «validée». Certes, de nombreux arguments soutiennent l’idée que l’écriture inclusive n’appartient pas à notre langue, en particulier dans sa forme radicale consistant par exemple à séparer les terminaisons masculine et féminine des mots par un point – le point médian, objet du recours de l’association Francophonie Avenir. La langue résulte d’un usage commun, partagé par tous, et se caractérise par son intelligibilité et sa lisibilité. Autant de caractéristiques qui font défaut à la langue inclusive.
Il n’en reste pas moins que les usages doivent pouvoir évoluer et que le législateur ne saurait réglementer la consistance de la langue française que d’une main tremblante. Si la langue de la République est le français, comme le proclame l’article 1er de notre Constitution, le bon usage est d’abord affaire de linguistes, de grammairiens et de lexicographes et non des autorités juridiques normatives. La langue, première des normes communes, est la condition de possibilité du droit mais elle n’est pas en elle-même un objet juridique. Elle reflète l’état d’esprit d’un peuple et sa vision du monde. Elle est donc d’abord un objet culturel et politique. Et de ces deux points de vue, il y a fort à parier que la langue inclusive mourra de sa belle mort.
Du reste, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’emploi du point médian ne méconnaissait pas le principe selon lequel la langue de la République est le français (CE, 18 juillet 2018, n° 418844).
Cette affaire était la première à poser la question de la régularité de l’emploi du point médian au regard du principe constitutionnel de neutralité des services publics.
L’innovation de la décision se situe ailleurs : cette affaire était la première à poser la question de la régularité de l’emploi du point médian au regard du principe constitutionnel de neutralité des services publics1. À cet égard, la décision du Conseil d’État peut choquer le citoyen et troubler le juriste.
Le principe de neutralité interdit aux services publics d’exprimer des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Il est consubstantiel à la conception française de la démocratie libérale et essentiel pour garantir l’effectivité des libertés publiques et l’égalité des citoyens. Serions-nous réellement libres de penser, d’exprimer nos opinions, de croire ou de ne pas croire en l’absence de neutralité de l’État ?
Le respect du principe de neutralité est d’autant plus impérieux dans un contexte d’atomisation de la société et de progression de l’entrisme religieux dans les administrations, notamment locales. Le juge administratif s’en est fait le gardien sourcilleux en interdisant par exemple la tenue de réunions de groupements politiques dans un lycée, l’expression d’opinions religieuses par un agent public, l’apposition d’un emblème indépendantiste sur un bâtiment public ou l’affichage, au fronton des mairies de Paris et de Grenoble, de banderoles désapprouvant la réforme des retraites.
La mairie de Paris, décidément coutumière de l’instrumentalisation du service public à des fins politiques, a décidé de graver le point médian dans le marbre sans être pour autant sanctionnée par les juges. Pourtant, les tentatives de modification du langage ex nihilo s’inscrivent toujours dans une démarche idéologique : en tant qu’instrument d’expression de la pensée, la manipulation de la langue est le terrain de prédilection des idéologies pour propager leurs thèses dans les sociétés. C’est ce qu’ont notamment montré avec génie George Orwell dans 1984 et Victor Klemperer dans LTI, la langue du troisième Reich.
Il n’est donc pas sérieux d’estimer que l’usage du point médian peut être neutre.

Le Conseil d’État a considéré comme n’étant pas même digne d’être jugé de façon approfondie puisqu’il a écarté l’argument d’un revers de mains procédural.
C’est pourtant ce qu’a jugé le Conseil d’État. Ou plutôt, c’est ce que le Conseil d’État a considéré comme n’étant pas même digne d’être jugé de façon approfondie puisqu’il a écarté l’argument d’un revers de mains procédural. C’est ici que le juriste peut être troublé.
En effet, le Conseil d’État a statué dans le cadre de «l’admission des pourvois en cassation». Cette procédure de filtrage implique que sa décision n’a pas été précédée d’une instruction contradictoire et que sa motivation s’est réduite à la formule stéréotypée selon laquelle « aucun des moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi » - confinant à l’absence de motivation.
Cet expédient, légitime pour des recours ne présentant aucune chance de succès, ne peut qu’interroger à un double titre ici.
D’abord, parce que tant le principe de neutralité que l’écho prévisible de la décision étaient suffisamment importants pour justifier un examen approfondi.
Ensuite, parce que le principe validé implicitement par le Conseil d’État aurait lui-même dû conduire à retenir une solution inverse.
En effet, il n’a pas été jugé que le point médian ne pouvait jamais méconnaître le principe de neutralité : en considérant que le point médian «ne revêtait pas systématiquement le caractère d’une prise de position politique […] ou idéologique», les juges d’appel avaient au moins réservé les cas où des circonstances particulières révèlent l’intention de l’administration de se positionner politiquement. Or, la décision de la ville de Paris a été prise le 13 décembre 2017, c’est-à-dire à une période où le débat public sur le point médian était très vif – le ministre de l’Éducation venait de se prononcer contre cet usage dans les manuels scolaires, l’Académie française venait de publier une déclaration dénonçant une langue «désunie», le premier ministre avait pris quelques jours avant une circulaire invitant les administrations à ne pas utiliser le point médian et d’innombrables articles de presse couvraient ce sujet.
Même en admettant que le point médian n’est pas systématiquement militant, ce qui semble déjà absurde, la décision de la ville aurait donc dû être annulée puisque les circonstances démontraient qu’elle avait voulu positionner le service public dans un débat politique.
Afin d’éviter les dérives qui pourraient résulter d’une lecture trop superficielle de la décision du Conseil d’État, laquelle n’a pas jugé que l’usage de l’écriture inclusive était toujours politiquement neutre, une intervention rapide du législateur apparaît nécessaire pour remettre la mairie au milieu du village
1 Cons. const., 23 juillet 1996, n° 96-380 DC, Loi relative à l’entreprise nationale France télécom, cons. 6.
Me Baptiste Jalinière, le 21 janvier 2026
Articles de presse parus sur le sujet :
- Écriture inclusive : le Conseil d’Etat la légitime, l’Académie française s’y oppose… peut-elle devenir la norme ?
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- Conseil d’État valide l’écriture inclusive à Paris
Par Steven Soarez, le 11 janvier 2026
https://viralmag.fr/conseil-detat-valide-lecriture-inclusive-a-paris-2/
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Par Stéphane Kovacs, le 15 janvier 2026
- Le Conseil d’État justifie le massacre politique du français
par administrateur dans A la une, le 15 janvier 2026
http://www.gaullisme.fr/2026/01/15/le-conseil-detat-justifie-le-massacre-politique-du-francais/
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Par Solène Grange, le 15 janvier 2026
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(source : Marianne), le 16 janvier 2026
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Par Sami Biasoni, 15 janvier 2026
- Contre l’écriture inclusive, un seul mot d’ordre : résistance !
Par Philippe Kerlouan, le 18 janvier 2026
https://www.bvoltaire.fr/contre-lecriture-inclusive-un-seul-mot-dordre-resistance/
Principales phases de ce procès !
Affaire contre l'écriture inclusive pratiquée par le maire de Paris, Mme Anne Hidalgo :
Recours gracieux - Requête - Mémoire en défense de la mairie de Paris - Mémoire en réponse de l'Afrav - Avis d'audience - Procès perdu au TA de Paris
Mémoire d'appel de l'Afrav - Ordonnance de clôture d'instruction - Mémoire en défense de la mairie de Paris - Audience de jugement prévue pour le dernier trimestre de 2024 - Audience de jugement prévue pour le 21 mars 2025 - Le Rapporteur public rejette notre requête d'appel - Procès perdu pour l'Afrav : rendu du jugement
Lettre au Secrétaire perpétuel de l'Académie française, M. Amin, Maalouf (pas de réponse à ce jour !) - Mémoire en cassation par Me Jalinière et par Me Uzan-Sarano - mémoire complémentaire - Avis de la commission d'admission du Conseil d'État
Publié par Régis RAVAT le 21 janvier 2026
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Orthographe : sylvie.costeraste@laposte.net





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