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Langue française : belle intervention du sénateur Mickaël Vallet !

Le 18 octobre 2022, le Sénat examinait la proposition de loi visant à encadrer les prestations de conseil auprès du gouvernement.

Le sénateur PS de Charente Maritime, Mickaël Vallet, a fustigé à la tribune le vocabulaire usité par les cabinets de conseil. 

« J’ai fait partie du board de la commission qui a mesuré behind the scene, comment slide après slide les consultants d’un même practice font des propales pour offrir les bons feedbacks et les keylearnings aux prospects publics », a-t-il dit à la tribune pour caricaturer et se moquer du langage de la plupart des cabinets de conseil.

 

Bravo au sénateur Mickaël Vallet !

Le sénateur,Mickaël Vallet est intervenu dans le cadre de l’article 7 de la loi d’encadrement des cabinets conseil, un article dont il est à l'origine. 

« Les cabinets conseil travaillant pour l’État voudront bien le faire… en français. Quand on est payé par le contribuable, on le sert dans une langue qu’il entend. Exigence démocratique », argumente-il sur son compte Touiteur.

Voici ce que dit l'article 7 de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques :

Article 7 : Obligation de l'emploi du français par les consultants

L'article 7 de la proposition de loi tend à imposer aux consultants l'emploi de la langue française dans leurs échanges avec l'administration et la rédaction de leurs documents, tout en prévoyant que ceux-ci pourront être traduits dans une ou plusieurs langues étrangères.

La commission a adopté cet article en introduisant la disposition dans la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi « Toubon ».

1. L'obligation de l'emploi du français est actuellement prévue par la loi pour la rédaction des contrats publics, mais pas pour leur exécution

1.1. La législation relative à l'emploi de la langue française dans l'État et l'administration

Si l'ordonnance de Villers-Cotterêts a fait en 1539 du français la langue de l'administration et de la justice, il a fallu attendre la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 pour que soit inscrite dans la Constitution la disposition selon laquelle « la langue de la République est le français ».

S'appuyant sur cette disposition constitutionnelle, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi « Toubon » précise que la langue française est la langue des services publics.

Elle prévoit en conséquence que les contrats auxquels participe une personne morale de droit public (ou une personne privée exécutant une mission de service public) sont rédigés en français. En outre, ces contrats « ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française »31(*).

Dans sa décision du 29 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il était permis au législateur de « prescrire [...] aux personnes morales de droit public comme aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public l'usage obligatoire d'une terminologie officielle » ; il a en revanche considéré que le législateur ne pouvait imposer la même obligation aux personnes privées hors l'exercice par celles-ci d'une mission de service public, et aux organismes et services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, qu'ils soient publics ou privés32(*).

Au niveau réglementaire, de nombreuses circulaires rappellent le cadre légal de l'emploi de la langue française par l'administration ; la circulaire du 1er octobre 2016 du ministre de la fonction publique souligne le « devoir d'exemplarité » qui incombe à cet égard aux agents de la fonction publique.

1.2. Le constat dressé par la commission d'enquête : l'emploi systématique de termes anglo-saxons par les prestataires de conseil

L'emploi de termes anglo-saxons apparaît consubstantiel à la culture du conseil, en raison à la fois des thématiques traitées et des modes de travail. Le glossaire présent en annexe du rapport de la commission d'enquête, qui comporte les mots anglo-saxons incontournables dans toute prestation de conseil, l'illustre bien.

Or, cette prégnance du vocabulaire anglo-saxon dans les propos, oraux ou documents écrits des consultants, a pour conséquence le risque d'un « nouveau conformisme » ainsi qu'un « appauvrissement de la langue employée » à son tour par l'administration dans ses échanges avec les cabinets de conseil33(*).

Face à ce constat, la commission d'enquête a recommandé que les administrations s'assurent contractuellement « que les cabinets de conseil auxquels elles recourent respectent l'emploi de termes français tout au long de leurs missions et notamment dans leurs livrables » 34(*).

S'inspirant directement de cette proposition, la DITP a intégré, dans le cahier des clauses administratives particulières de son futur accord-cadre35(*) la disposition selon laquelle « le titulaire emploie la langue française dans ses échanges avec l'administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent » 36(*) ; en cas d'utilisation abusive de termes non issus de la langue française, le prestataire encourt une pénalité de 100 euros par occurrence dans le livrable37(*).

Proposition de loi pour encadrer l'intervention des cabinets de conseil

2. L'article 7 vise à faire du français la langue de travail obligatoire des consultants dans leurs rapports avec l'administration

2.1. L'article 7 vise à inscrire dans la loi l'obligation de l'emploi du français par les consultants dans leurs échanges avec l'administration et la rédaction de leurs documents

L'article 7 pose le principe selon lequel les consultants emploient la langue française dans leurs échanges avec l'administration bénéficiaire ainsi que dans la rédaction de leurs documents.

Il vise également à étendre aux prestations de conseil la règle posée par l'article 5 de la loi « Toubon » s'agissant des contrats rédigés par les personnes morales de droit public, selon laquelle les consultants ne peuvent utiliser « ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française ». Les listes de termes, expressions et définitions adoptés par la Commission d'enrichissement de la langue française sont publiées au Journal officiel38(*).

Enfin, et toujours de manière analogue à l'article 5 de la loi « Toubon »39(*), l'article 7 prévoit que les documents rédigés par les consultants peuvent également comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère.

2.2. La commission a jugé la mesure pertinente et a souhaité l'inscrire dans la loi Toubon

La commission estime la mesure visée à l'article 7 justifiée, afin de mettre un terme à « l'usage abusif du jargon imprégné de “franglais” par les cabinets de conseil », pour reprendre les mots d'Éliane Assassi40(*), et à sa diffusion dans l'administration.

Consciente dans le même temps de la nécessité, dans certains cas de figure, de disposer d'une version en anglais, la commission juge également pertinent d'autoriser les traductions en langue étrangère.

Afin d'améliorer la lisibilité des dispositions législatives relatives à l'emploi de la langue française, la commission a adopté l'amendement COM-13 de sa rapporteure, qui vise à inscrire l'article 7 de la proposition de loi au sein de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

* 31 Article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

* 32 Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.

* 33 Rapport n° 578 (2021-2022) de Mme Éliane Assassi, fait au nom de la commission d'enquête sur les cabinets de conseil, p. 163.

* 34 Proposition n°8 de la commission d'enquête, à l'initiative de M. Mickäel Vallet.

* 35 L'avis de renouvellement a été lancé le 1er juillet 2022.

* 36 Article 9.3.7. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l'accord-cadre relatif à la réalisation de prestations de conseil en stratégie, en cadrage et conduite de projets et en efficacité opérationnelle de la DITP

* 37 Article 17.8 du CCAP.

* 38 La dernière liste date du 30 août 2022 et porte sur l'économie.

* 39 Qui prévoit que « les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi ».

* 40 Lors de l'examen en commission du rapport de la commission d'enquête, le 16 mars 2022.



Écrire pour féliciter le sénateur Mickaël Vallet :

La proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, déposée par la sénatrice Éliane Assassi (@ElianeAssassi), par le sénateur Arnaud Bazin (@Arnaud_BazinVO) et les anciens membres de la commission d’enquête a été voté à l'unanimité par le sénat :

La proposition de loi sur les cabinets de conseil adoptée au sénat à l'unanimité

Il ne reste plus qu'à espérer que la loi soit votée !

En attendant, remercions et félicitions le sénateur Mickaël Vallet pour avoir introduit dans cette proposition l'article 7, un article en faveur de notre langue.

Adresse-courriel : m.vallet@senat.fr

Compte touiteur : @mickaelvallet

Compte FDB : https://www.facebook.com/MickaelValletSenateur

Adresse postale :  Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06

Permanence Parlementaire : 46 rue Dubois Meynardie, 17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE

Courriel : cabsenateurvallet@protonmail.com - téléphone : 05 46 85 46 95

 

Propositions de l'Afrav pour donner plus d'efficacité à la loi Toubon

 

 

 

 




Publié par Régis RAVAT le 05 novembre 2022

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Orthographe, corrections : contact.sy@aliceadsl.fr

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