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Bonne nouvelle : des précisons sur l'article 14 de la loi Toubon !

Alors qu'au Québec, le gouvernement en place tente de renforcer la loi 101 sur la langue française, en France ceux qui nous gouvernent ont plutôt tendance à marcher sur la loi Toubon, la loi relative à l'emploi de la langue française en France.

En témoigne les marques à connotation anglaise "Let's Grau", du maire du Grau-du-Roi, "Oh my Lot", du président du département du Lot, "Navigo Easy", de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, "French Tech" et "Next 40" du ministre de l'Économie, "Health Data Hub", du ministère de la Santé, "Choose France", du Premier ministre, etc.

 La sous-France de Macron et CieLe sous-France de Macron et Cie !

L'affaire "Navigo Easy" que nous avons perdue en 1ere instance, et pour laquelle nous allons faire appel, a tout de même soulevé l'indignation des responsables de la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF).

En effet, s'entendre dire des juges que le terme anglais "Easy" est légal du moment qu'il n'a pas d'équivalent français dans le registre de terminologie de la Commission d'enrichissement de la langue française (consultable sur http://www.culture.fr/franceterme), a mis en lumière l'absurdité d'un tel jugement.

Un jugement complètement aberrant, car le registre de la Commission d'enrichissement de la langue française contient environ 9 000 termes, 9 000 équivalents français seulement, alors que, si on suivait le raisonnement des juges, rien que pour la langue anglaise, il en faudrait plus de 200 000.

Autrement dit, à raisonner ainsi, 191 000 (200 000 - 9 000) termes anglais ne contreviendraient pas à l'article 14 de la loi Toubon s'ils étaient employés dans une  marque relevant d'un organisme public.

Ainsi, des marques comme « Navigo Sunshine », « Navigo Summer Life », « Navigo Speed and Security », « Navigo Love it », etc. seraient légales au titre de l’article 14 de la loi Toubon, puisque aucun des termes anglais utilisés n’a d’équivalent dans le registre terminologique de la Commission d’enrichissement de la langue française.

Selon la même logique, en suivant le raisonnement aberrant des juges, des marques comme « Navigo Sicherheit » (allemand) : «الأمان   Navigo » (arabe) ; « Navigo 安全 » (chinois) ;   « Navigo безопасность » (russe), « Navigo bezpieczeństwo » (polonais), etc. seraient également légales au regard de l’article 14 de la loi Toubon puisque tous ces mots étrangers n’ont pas d’équivalent français dans le registre terminologique de la Commission d’enrichissement de la langue française.

À pratiquer un tel raisonnement, autant supprimer l'article 14 de la loi Toubon, et toute la loi Toubon, tant qu’on y est !

Précision de la Commission d'enrichissement de la langue française au sujet de l'article 14 de la loi Toubon

Face à l’interprétation aberrante de l’article 14 de la loi Toubon faite par les juges, il  serait donc temps pour sauver la loi, et, ce faisant, notre langue de l’anglicisation en marche, que les responsables de la Commission d’enrichissement de la langue française aillent expliquer aux juges quel est le rôle de cette commission, un rôle qui n’est certainement pas de trouver des équivalents français à tous les mots des langues étrangères de la planète tout entière, et de tous les mots anglais en particulier.

Il serait temps aussi pour sauver la loi, et, ce faisant, notre langue de l’anglicisation en marche, que le ministère de la Culture intervienne auprès de l’École nationale de la Magistrature pour que soit mis au programme la loi Toubon afin que les futurs juges comprennent que c’est dans l’esprit de la loi qu’il faut juger et non dans celui de ceux qui veulent la contourner.

Il serait temps encore pour sauver la loi, et, ce faisant, notre langue de l’anglicisation en marche, que l’Académie française, en tant que gardienne de la langue française, rappelle aux juges qu’elle seule a l’autorité à donner la normalité de la langue française et que seul son dictionnaire fait référence en matière de langue, un dictionnaire où le mot anglais « easy » n’apparaît pas, bien évidemment, puisque c’est un mot anglais qui trouve naturellement sa traduction en français dans un dictionnaire de langue.

 

Aurions-nous été entendus ?

Le 4 juillet 2021, nous apprenons que le Président de la Commission d'enrichissement de la langue française, M. Frédéric Vitoux, a fait paraître au Journal officiel, au nom de l'organisme qu'il préside, une décision portant approbation des termes, expressions et définitions du Dictionnaire de l'Académie française et du Trésor de la langue française, cela dans le cadre de la loi Toubon pour apporter des précisions, notamment à son article 14 .

Autrement dit, M. Vitoux a précisé, pour couper court aux mauvaises interprétations de l'article 14 de la loi Toubon, que les équivalents français ou la traduction des mots étrangers sont également disponibles dans le dictionnaire de l’Académie française et dans celui du Trésor de la langue française, donc pas seulement disponibles dans le registre des équivalents de la Commission d'enrichissement de la langue française.

Cet éclaircissement de l'article 14 de la loi Toubon tombe à pic et devrait, enfin, permettre aux juges de mieux cerner cet article de loi pour le comprendre dans le sens de la défense de la langue française et non plus dans le sens de ceux qui veulent angliciser notre langue.

Voici cette décision de la Commission d'enrichissement de la langue française du 4 juillet 2021 : 

NOR : CTNR2120709S
JORF n°0154 du 4 juillet 2021
Texte n° 41

La Commission d'enrichissement de la langue française,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 modifié relatif à l'enrichissement de la langue française, notamment son article 11 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 435372 du 22 juillet 2020 ;
Vu le Dictionnaire de l'Académie française, notamment ses huitième et neuvième éditions ;
Vu le Trésor de la langue française ;
Vu l'avis de l'Académie française en date du 1er juillet 2021,
Décide :

Article 1

Les mots, termes, expressions et tournures de la langue française attestés dans les huitième et neuvième éditions du Dictionnaire de l'Académie française et dans le Trésor de la langue française sont approuvés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 1996 susvisé.
Ils sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères dans les cas mentionnés à l'article 11 du décret du 3 juillet 1996 susvisé, en l'absence de termes et expressions publiés au Journal officiel.

Article 2

Les termes et expressions des huitième et neuvième éditions du Dictionnaire de l'Académie française peuvent être consultés sur le site du Dictionnaire de l'Académie française ( http://www.dictionnaire-academie.fr).

Les termes et expressions du Trésor de la langue française peuvent être consultés sur le site du Trésor de la langue française informatisé ( http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président de la Commission d'enrichissement de la langue française,
F. VITOUX de l'Académie française


Fait le 2 juillet 2021.

LA COMMISSION D'ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE sa Décision du 2 juillet 2021

Cette décision est postérieure au dépôt de nos requêtes actuellement en cours. Les anglomanes qui nous gouvernent ne manqueront donc pas d'évoquer cette postériorité pour que la décision du 2 juillet 2021 du Président de la Commission d'enrichissement de la langue française soit écartée de notre argumentaire.

Mais cela ne sera pas gagné pour eux, car cette décision ne modifie pas la loi, mais ne vient qu'apporter un éclaircissement à l'article 14. Elle ne vient qu'aider les juges à mieux juger, en quelque sorte, au grand désespoir des anglomanes qui, bien évidemment, eux, n'ont pas intérêt à ce que la loi soit bien comprise.

À suivre...

 

 




Publié par Régis RAVAT le 08 juillet 2021

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