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Contre l'anglais obligatoire dans l'enseignement supérieur !

Rappelons que signer des pétitions, c'est bien, écrire des lettres de protestation, c'est bien aussi, envoyer des communiqués de presse, c'est bien encore, mais, face à des politiciens de plus en plus imbibés de la tête aux pieds d'anglo-certitudes, seuls des procès où ils seront obligés de s'expliquer devant des juges, peuvent les soigner de leur anglolâtrie.

Il y a encore des lois pour nous protéger de ces anglomaniaques, profitons-en pour les attaquer en justice, avant que les nouvelles générations élevées à l'anglais et pour qui cette langue paraîtra de moins en moins étrangère, ne deviennent majoritaires et finissent par faire abroger toute législation en faveur de la langue française.

Alors, puisque les anglomaqués ne font pas encore la loi dans notre pays, attaquons-les en justice.

 Haut les cœurs !

 

Attaquons en justice la ministre de l'enseignement Supérieur, Frédérique Vidal !

Grâce à Christian Tremblay, le président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, l'OEP - merci à lui -, notre association a pu rejoindre un collectif de syndicats et d'associations d'enseignants qui veulent attaquer au Conseil d'État le décret du 3 avril 2020 de la ministre de l'enseignement Supérieur, Mme Frédérique Vidal, voulant instaurer l'obligation de passer une certification en langue anglaise pour l'obtention de toute licence, licence professionnelle, DUT (Diplôme universitaire de technologie), BTS (Brevet de technicien supérieur). 

Entrer dans ce Collectif, nous permet de participer à ce procès, alors que tout seuls, nous n'en avions pas les moyens financiers, un procès au Conseil d'État revenant entre 3000 et 6000 euros.

Entrer dans ce collectif, nous permet d'y apporter notre argumentaire, un argumentaire basé sur la discrimination linguistique telle qu'elle est définie à l'article L.225-1 du code pénal. Ainsi, aurons-nous l'occasion d'avoir l'avis d'un juge du Conseil d'État sur la discrimination linguistique, un avis qui vaudra ensuite jurisprudence.

À noter que c'est certainement la première fois qu'un juge du Conseil d'État devra donner un avis sur la discrimination linguistique à travers l'article L.225-1 du Code pénal. L'affaire est donc doublement intéressante :

- faire annuler le décret du 3 avril 2020 de la ministre de l'enseignement Supérieur instaurant l'obligation d'une certification en langue anglaise pour l'obtention de toute licence technique de l'enseignement Supérieur.

- créer une jurisprudence sur la discrimination linguistique sur la base de  l'article L.225-1 du code pénal.

Les associations faisant partie du Collectif sont (par ordre alphabétique) :

ACEDLE, ADEAF, AFEA, AFLA, AFRAV, AGES, APLIUT, ARDAA, FNAEL, GERAS, GERES, OEP, RANACLES, SAES, SIES.

  L'Afrav a évolué sa quote-part à 500 €. Elle a déjà versé 250 € dans la cagnotte, elle versera le solde au    lancement du procès, en espérant que cela suffise.

Argumentaire que propose l’Afrav pour le soumettre au juge du Conseil d’État afin de faire annuler le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020 instaurant une certification obligatoire en langue anglaise pour l’obtention des diplômes nationaux de licence, de licence   professionnelle, de DUT et de BTS.

Dans cette affaire, l’Afrav voudrait mettre en avant que le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020 contreviennent à l’article L.225 du Code pénal    relatif à la discrimination  linguistique, ainsi qu’à la loi   n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

- Sur l’article L.225 du Code pénal

Force est de constater que le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020  subordonnent la  délivrance du diplôme de toute licence, de toute licence professionnelle, de tout DUT et de tout BTS à la présentation d'au moins une certification en langue anglaise, rendant ainsi la maîtrise de la langue anglaise obligatoire pour l’obtention de ces diplômes.

Ainsi, les étudiants maîtrisant une langue étrangère autre que l’anglais sont discriminés par rapport à ceux qui maîtrisent l’anglais, voire uniquement l’anglais, car à ces derniers une certification en langue anglaise suffira pour remplir les conditions linguistiques d’obtention d’une licence, d’une licence professionnelle, d’un DUT ou d’un BTS, tandis qu’aux premiers, faisant fi de leur connaissance d’une langue étrangère autre que l’anglais, on leur demandera tout de même d’obtenir une certification en langue anglaise pour remplir les conditions linguistiques d’obtention d’un de ces diplômes. 

Le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et  l’arrêté du 3 avril 2020 entraînent donc bien une inégalité de traitement des étudiants poursuivant leurs études dans l'enseignement supérieur. La langue anglaise n'étant pas obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire,  les élèves qui se sont orientés vers d'autres langues, dont notamment les élèves issus de zones transfrontalières, seront donc bien moins armés pour faire face à l’obligation de certification obligatoire en anglais, et cela quel que soit le niveau exigé. On note d'ailleurs qu'un niveau minimal en anglais pourra être requis pour certains parcours de formation.

Ce deux poids deux mesures est discriminatoire au regard de l’article L.225-1 du code  pénal qui stipule que :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (...) de leur  capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».

Or, le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020, engendrent bien une différence de traitement selon que les étudiants maîtriseront plutôt l’allemand, l’espagnol, l’italien, le russe, l’arabe, le mandarin, etc. que l’anglais.

 Le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020 génèrent donc bien une discrimination linguistique entre les étudiants du fait de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, c’est-à-dire du fait de la langue étrangère qu’ils maîtriseront. 

- Sur la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Selon l’article 1 de cette loi, modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 70 :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement […], de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, […], une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. »

Selon le 3e paragraphe de l’article 2 de cette loi, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86 : 

« (…) 3° Toute discrimination directe ou indirecte  fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière […], d'éducation, (…) »

De plus, nous notons qu’il est question pour les certifications en langue anglaise d’avoir recours à des sociétés privées étrangères (externes), ce qui n’est pas le cas pour les certifications concernant les langues étrangères autres que l’anglais. Il y a donc là encore, une rupture d’égalité de traitement selon la langue étrangère qui fera l’objet d’une certification.

Ainsi, à la rupture d’égalité de traitement sur le fait que seule la certification en langue anglaise sera obligatoire, vient s’ajouter une rupture d’égalité de traitement dans le fait que seules les certifications en langues étrangères autres que l’anglais bénéficieront d’une certification issue du cadre universitaire administratif français.

Manifestement, cette rupture d’égalité contrevient aussi à l’article L. 225 du code pénal pour lequel « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (...) de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français » et à la loi  n° 2008-496 du 27 mai 2008 pour qui une personne n’a pas à être traitée de manière moins favorable qu’une autre du fait de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Enfin, dans la mesure où selon le Premier alinéa de   l’article II de la Constitution française, seul le français est la langue de la République, et où selon l’article 1er de la loi n°94-665, dite loi Toubon, la langue de l’enseignement est le français, on ne voit pas pourquoi le gouvernement s’autoriserait à rendre obligatoire une langue étrangère au sein même de notre système éducatif, et cela au détriment, non seulement des autres langues étrangères en général, mais également au détriment de la langue française qui, du coup, donnera l’impression de ne plus se suffire sans la béquille de l’anglais.

Autrement dit, à la discrimination linguistique vient s’ajouter l’irrespect du plurilinguisme (contrevenant aux accords européens et à nos accords bilatéraux, avec l’Allemagne notamment par le traité de l’Élysée) et    l’humiliation de notre langue (allant à l’encontre de notre politique en faveur de la Francophonie, par exemple).

- Conclusion

Le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020 étant en contradiction :

- avec l’article L.225 du code pénal ;

- avec les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- avec l’esprit de l’article II de notre Constitution et avec  l’article 1er de la loi n°94-665 ;

nous demandons que ce décret et cet arrêté soient déclarés nuls et non avenus.  

Le recours a été envoyé le 24 août 2020 par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Éat et à la Cour de cassation - Paris

 

Université française : après le classement, le déclassement ?

La fac, c'est comme les Ateliers Nationaux de 1848 !

par Pierre Martinez

Les nouvelles s’accumulent et vont toutes dans le même sens : celui de la détérioration programmée de l’enseignement supérieur en France.

Il y a eu, cette semaine, le controversé, mais fort médiatisé, classement international – dit « de Shanghaï » – des universités. On sait depuis longtemps ce palmarès formaté à l’aune de la marchandisation globale du savoir et, croit-on chez nous, de la taille des établissements, acquise à coups de regroupements souvent dénués de logique.

Dans ce classement, la France peut se vanter d’avoir… cinq représentantes parmi les cent premières institutions. Il est révélateur d’un processus plus vaste, celui de la marginalisation de la culture, avec des sciences humaines et sociales réduites à la portion congrue. Non seulement quantifiable dans les curriculums, où compétence ne rime plus qu’avec efficience, le processus affecte avant tout les finalités de l’enseignement, et la qualité de la formation : ce que devrait être une véritable éducation de l’individu, l’invendable, disait Michel Tournier.

Il y a aussi l’uniformité grandissante, dans les modes de transmission comme dans les objectifs. On jargonnera, bien sûr, en parlant d’harmonisation, d’interopérabilité des ressources. Un indice de cet instinct grégaire, éloigné de toute aspiration à la diversité des cultures éducatives et à la diversité humaine pourtant dans l’air du temps, est la généralisation d’un parler, un anglo-américain où se dilue l’originalité de la pensée.

Une certification en anglais est imposée ou va l’être dans toutes les filières et l’usage en est déjà bien présent dans les fiches de recrutement académique, où il tourne au charabia (exemple récent : « implémentation de la frame semantics »).

Quant aux publications scientifiques, comment échapperaient-elles à une lingua franca qui prétend faciliter toute mobilité, mais pousse surtout au recrutement, sous conditions précaires, de diplômés « internationaux » qui manquent dès lors au développement de leurs propres pays ? Il faudrait encore mentionner le nivellement par le bas : l’arrivée, sur ce marché, de futurs enseignants-chercheurs, contractuels, rendus dociles par l’attente d’une titularisation sans cesse reportée. Ils sont sur la piste d’un poste, tenure-track. Ils y croient.

La fonction de socialisation de l’université est amoindrie par un enseignement numérisé, largement distanciel, dont la situation sanitaire a accéléré la mise en place et sans aucun doute l’installation durable…

C’est la disparition progressive du modèle humboldtien qui est en vue, celui d’un enseignement supérieur profondément européen, constitutif même de l’universitas, un modèle associant étroitement recherche et enseignement. Il est déclaré ne plus correspondre à la fluidité requise par une emprise économique dont nous nous accommodons chaque jour un peu plus. Il est surtout soumis à des oeillères idéologiques, celles d’une post-modernité où tout changement signifierait automatiquement progrès. Je renvoie au travail de Kevin Carey, The End of College. The University of Everywhere (Riverhead, 2015) qui dévoilait le dessous des cartes sur les évolutions à venir, avec des conclusions dont j’ai montré, dans un ouvrage récent, qu’elle dépassaient la question des savoirs.

(...)

Suite sur : https://www.causeur.fr/universite-francaise-apres-le-classement-le-declassement-180870

Source : causeur.fr, le jeudi 27 août 2020
Possibilité de mettre un commentaire à la suite de cet article en allant sur : https://www.causeur.fr/universite-francaise-apres-le-classement-le-declassement-180870 

 

 

 




Publié par Régis RAVAT le 01 septembre 2020

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Orthographe, corrections : contact.sy@aliceadsl.fr

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